RÈGLEMENT 2018-062
Étant un règlement du canton de Russell concernant le soin et le contrôle des animaux

CODIFICATION ADMINISTRATIVE
DERNIÈRE MISE À JOUR DE CE RÈGLEMENT CODIFIÉ : 17 JANVIER 2022

LA PRÉSENTE CODIFICATION ADMINISTRATIVE A ÉTÉ ÉTABLIE À L’USAGE UNIQUE DU PERSONNEL ET À TITRE DOCUMENTAIRE SEULEMENT. TOUT A ÉTÉ MIS EN ŒUVRE POUR ASSURER SON EXACTITUDE, AINSI QUE CELLE DES MODIFICATIONS AYANT ÉTÉ APPORTÉES, ET CE, JUSQU’AU DERNIER RÈGLEMENT MODIFICATIF DONT LE NUMÉRO SE TROUVE CI-DESSOUS. LA PRÉSENTE CODIFICATION NE DOIT PAS SERVIR À UN USAGE OFFICIEL, NI ÊTRE EMPLOYÉE AU LIEU DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D’ORIGINE.

POUR TOUTE EXIGENCE JURIDIQUE, VEUILLEZ CONSULTER LES COPIES DES RÈGLEMENTS OFFICIELS DU CANTON DE RUSSELL.

Codification administrative du règlement 2018-062 telle que modifiée par le règlement approuvé suivant : 2019-086, 2022-007

 

ATTENDU QUE l’article 11(3)9 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, assigne le domaine de compétence des animaux aux municipalités de palier inférieur;

ATTENDU QUE l’article 8(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, prévoit qu’un règlement adopté en vertu de l’article 11 relativement à une question peut :

  • a) réglementer ou interdire quelque chose relativement à la question;
  • b) exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question; et
  • c) prévoir un régime de permis relativement à la question;

ATTENDU QUE l’article 20 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, L.R.O., 1990, prévoit les règles et règlements qui doivent être respectés pour la garde de chiens dans une fourrière municipale;

ATTENDU QUE la Loi sur les fourrières, L.R.O., 1990, chap. P. 17, s’applique à toutes les municipalités locales de l’Ontario et réglemente les animaux qui courent en liberté, la responsabilité des propriétaires et la mise en fourrière des gros animaux d’élevage;

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O., 1990, chap. H.7, prévoit l’isolement des animaux soupçonnés d’être porteurs de la rage, aux frais de la municipalité;

ATTENDU QUE la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens, L.R.O., 1990, chap. D 16, prévoit les règles et règlements qui doivent être respectés pour la garde de chiens; et

ATTENDU QU’il est jugé souhaitable d’adopter un règlement relatif au contrôle des animaux dans le canton de Russell;

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL ADOPTE CE QUI SUIT :

 

DÉFINITIONS

 

1. Dans le présent règlement :

  • « animal » désigne tout membre du règne animal autre qu’un humain, incluant donc les mammifères, les oiseaux et les reptiles.
  • « Tribunal de contrôle des animaux » désigne la personne nommée par le Conseil à titre de président aux fins des audiences du Tribunal de contrôle des animaux;
  • « en liberté » caractérise un animal domestique qui n’est pas sur les lieux appartenant à ou occupés par son propriétaire, qui n’est pas sous le contrôle d’une personne compétente et qui n’est pas en laisse conformément aux dispositions du présent règlement;
  • « attaque » désigne :
    • (a) un comportement menaçant ou une attitude d’attaque apparente, y compris, sans s’y limiter, un grognement envers une personne ou un animal domestique;
    • (b)  une agression causant une hémorragie, une fracture, une entorse, des égratignures ou des ecchymoses;
    • (c) un comportement agressif entraînant un contact physique et des dommages aux vêtements portés par la personne ou l’animal domestique; ou
    • (d)  un comportement qui constitue une menace pour la sécurité de toute personne ou de tout animal domestique; et
  • « attaqué » ou « attaquant » ont une signification correspondante;
  • « morsure » désigne une blessure qui cause une ecchymose, une perforation ou une rupture de la peau;
  • « chat » désigne tout chat domestique mâle ou femelle, châtré ou castré;
  • « Corporation » désigne la Corporation du canton de Russell;
  • « Conseil » désigne le Conseil du canton de Russell;
  • « directeur » ou « directrice » désigne la personne qui occupe le poste de directeur ou de directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements du canton de Russell, ou tout adjoint autorisé;
  • « chien » désigne tout chien domestique de n’importe quelle race (pure ou croisée), mâle ou femelle, châtré ou castré;
  • « animal domestique » peut désigner un chien, un chat ou tout autre animal de compagnie semblable qui est généralement considéré comme un animal domestique et qui est habituellement gardé à l’intérieur d’un logement;
  • « logement » désigne une unité d’habitation située dans un bâtiment ou une structure, servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir;
  • « terrain clôturé » désigne un terrain entièrement clôturé, pourvu que les murs d’un bâtiment occupé en permanence fassent partie de la clôture, et pourvu que toutes les portes de ces murs soient équipées de serrures et que toutes les portes donnant accès au terrain clôturé soient verrouillées lorsque s’y trouve(nt) un ou plusieurs chien(s) méchant(s);
  • « niveau fini » désigne :
    • i) lorsqu’il est utilisé en référence à un bâtiment, l’élévation moyenne de la surface finie du sol à l’endroit où il rencontre l’extérieur de la façade du bâtiment;
    • ii) lorsqu’il est utilisé en référence à une structure, l’élévation moyenne de la surface finie du sol entourant immédiatement cette structure;
    • iii) lorsqu’il est utilisé en référence à une rue, une route ou une autoroute, l’élévation de la rue, de la route ou de l’autoroute établie par la Corporation ou une autre autorité désignée;
  • « garder » désigne le fait d’avoir la garde ou la possession temporaire ou permanente d’un animal, et les variantes grammaticales du verbe « garder » ont la même signification;
  • « permis » désigne un permis délivré en vertu du présent règlement;
  • « animaux d’élevage » désigne la volaille (poulets, oies, canards, dindes, pintades, etc.), les animaux à fourrure, les chevaux, les ânes, les mulets, les taureaux, les bœufs, les vaches et autres bovins, les chèvres, les porcs, les moutons, les lamas, les visons, les renards, les émeus, les autruches et les autres oiseaux exotiques, ainsi que leurs petits;
  • « médecin hygiéniste » désigne le médecin hygiéniste de l’Est de l’Ontario, tout adjoint autorisé ou toute personne agissant sous son autorité;
  • « micropuce » désigne un dispositif canadien normalisé, implantable dans un animal, qui comprend un code d’identification unique permettant d’accéder aux renseignements sur son propriétaire, notamment son nom et son adresse, figurant dans une banque de données centrale;
  • « Municipalité » désigne soit la Corporation du canton de Russell, soit le canton de Russell;
  • « agent d’application des règlements » désigne une personne nommée par le Conseil à ce titre pour faire appliquer les dispositions du présent règlement;
  • « muselière » désigne un dispositif sans cruauté et d’une résistance adéquate servant à fermer ou à couvrir le museau d’un animal en vue de l’empêcher de mordre; les variantes grammaticales du verbe « museler » ont la même signification;
  • « gardien de fourrière d’animaux d’élevage » désigne tout gardien d’animaux d’élevage nommé par règlement;
  • « propriétaire » désigne la personne qui possède ou qui héberge un animal, y compris la personne qui a la garde ou le contrôle temporaire de l’animal, et lorsque le propriétaire est mineur, la personne chargée de la garde du mineur; les variantes grammaticales du verbe « posséder » ont la même signification;
  • « parc et aire de loisir » désigne toute parcelle de terrain appartenant à, loué par ou entretenue par la Corporation du canton de Russell ou la Société d'aménagement de la rivière Nation Sud, ainsi que tout terrain désigné et utilisé comme terrain de jeux, centre sportif, sentier, sentier pédestre, aire de jeux d'eau ou tout type de loisir public actif ou passif;
  • « animalerie » désigne tout établissement où des animaux vivants sont vendus ou gardés en vue d’être vendus comme animaux de compagnie;
  • « zoo pour enfants » désigne un ensemble d’animaux non interdits que les enfants peuvent nourrir et flatter;
  • « structure de jeu » désigne une balançoire, une glissoire, un jouet à enfourcher monté sur un ressort, une structure à grimper, une cabane de jeu, un carré de sable ou une balançoire à bascule ainsi que, le cas échéant, la zone sablonnée sur laquelle la structure de jeu est disposée.
  • « fourrière » désigne tout lieu du canton de Russell servant à abriter et à soigner temporairement les animaux qui ont été mis en fourrière conformément aux dispositions du présent règlement ou d’une loi provinciale;
  • « gardien de fourrière » désigne tout agent d’application des règlements du canton de Russell;
  • « lieux » désigne un bâtiment, une partie de bâtiment ou un emplacement;
  • « lieux du propriétaire » désigne les lieux où le(s) chien(s) est/sont habituellement hébergé(s) et nourri(s);
  • « animaux interdits » désigne les animaux identifiés à l’annexe A;
  • « propriété » désigne une parcelle de terrain et les bâtiments ou structures qui s’y trouvent;
  • « soins de protection » désigne la garde temporaire d’un animal par le canton de Russell à la suite d’une expulsion, d’une incarcération, d’un incendie ou d’une urgence médicale;
  • « période de restitution » désigne la durée pendant laquelle le propriétaire d’un chien qui a été mis en fourrière conformément aux dispositions du présent règlement a le droit de le récupérer.
  • « courir en liberté » désigne le fait pour un chien de se trouver à tout endroit autre que sur la propriété de son propriétaire ou la propriété d’une personne ayant consenti à ce qu’il s’y trouve, qui n’est pas sous le contrôle d’une personne compétente et qui n’est pas en laisse conformément aux dispositions du présent règlement;
  • « zone rurale » désigne un territoire situé à l’extérieur des limites de village, tel qu’indiqué dans le plan officiel du canton de Russell, tel que modifié, ou une zone non aménagée à l’intérieur des limites de village;
  • « animal d’assistance » désigne tout animal dressé par une école reconnue en vue de servir de chien-guide aux aveugles ou aux personnes ayant une déficience visuelle, de chien-guide aux sourds ou aux personnes ayant une déficience auditive, ou de chien aux habiletés particulières pour aider des personnes ayant d’autres déficiences, y compris les animaux utilisés à des fins thérapeutiques et inscrits auprès d’un organisme accrédité à ces fins;
  • « aire de jeux d’eau » désigne une aire de jeux d’eau utilisée pour le jeu des enfants, qu’il y ait ou non de l’eau, y compris la dalle de béton ou d’asphalte;
  • « stérilisé » désigne, pour un chien ou un chat, le fait d’être châtré ou castré;
  • « attache » désigne une corde, une chaîne ou un autre dispositif de contention qui empêche qu’un animal quitte un secteur délimité; les variantes grammaticales du verbe « attacher » ont les significations correspondantes;
  • « Canton » désigne toutes les terres situées à l’intérieur des limites géographiques de la Corporation;
  • « intrusion » désigne le fait pour un animal d’entrer ou de demeurer sur une propriété privée autre qu’une propriété appartenant à son propriétaire ou occupée par lui sans la permission expresse du propriétaire ou de l’occupant de cette propriété;
  • « sous le contrôle de son propriétaire » désigne pour un animal le fait d’être tenu en laisse ou d’être physiquement retenu par une autre méthode efficace par son propriétaire ou par une autre personne compétente agissant en son nom;
  • « zone urbaine » désigne et comprend les villages d’Embrun, de Russell, de Limoges et de Marionville, délimités conformément au plan officiel du canton de Russell, tel que modifié;
  • « chien méchant » désigne :
    • i) tout chien ayant une propension, une tendance ou une disposition connue à attaquer, sans provocation, une personne ou un animal domestique; ou
    • ii) tout chien ayant, sans provocation, mordu un autre animal domestique ou une autre personne;
  • « pataugeoire » désigne une pataugeoire utilisée pour le jeu des enfants, qu’il y ait ou non de l’eau, y compris la dalle de béton ou d’asphalte;
  • « chien d’utilité » désigne un chien spécialement dressé pour aider les policiers et les autres membres du personnel chargé de l’application de la loi dans leur travail.
  • « sans provocation » désigne l’absence de taquineries, de tourments, d’abus ou de gestes agressifs contre le chien ou son propriétaire, que ce soit dans le passé ou dans le présent, de la part de la personne ou l’animal domestique ayant subi la morsure ou l’attaque.

 

INTERPRÉTATION

  • 2. (a) Le présent règlement comprend les annexes qui y sont jointes, ainsi que les annexes déclarées comme en faisant partie intégrante.
  • (b) Lorsqu’une situation n’est pas couverte par un règlement spécifique, ou lorsque deux ou plusieurs règlements sont également applicables, toutes les dispositions applicables doivent être respectées, et lorsque cela n’est pas possible, les dispositions les plus restrictives prévaudront.

 

SOIN DES ANIMAUX

 

LA RESPONSABILITÉ DU SOIN AUX ANIMAUX

3. Toute personne qui garde un animal dans le Canton doit s’assurer que l’animal dispose :

  • (a) d’un milieu propre et hygiénique sans accumulation de matières fécales;
  • (b) de soins, de nourriture, d’eau, d’un abri et de soins vétérinaires adéquats et appropriés, et d’occasions de faire de l’activité physique selon les besoins de l’espèce;
  • (c) d’un abri adéquat et approprié pour sa taille et sa race, qui le protège de la pluie et des autres intempéries.

ATTACHES

  • 4. a) Nul ne peut garder un animal attaché avec une corde, une chaîne ou un autre dispositif de contention similaire, sauf si :
    • (i) l’attache est d’une longueur appropriée pour l’espèce en question;
    • (ii) l’animal peut se déplacer librement dans le rayon de l’attache;
    • (iii) l’animal a accès à de l’eau, à de la nourriture et à un abri lorsqu’il est attaché; et
    • (iv) l’animal ne peut se blesser du fait d’être attaché.
  • (b) Nonobstant l’alinéa (i) du paragraphe (a), lorsqu’il s’agit d’un chien, l’attache doit avoir une longueur minimale de trois (3) mètres, à condition dans tous les cas que l’attache ne permette pas à l’animal de franchir les limites de la propriété de la personne.
  • (c) Nonobstant les dispositions du paragraphe (a), nul ne peut garder un animal attaché avec une attache comprenant un collier étrangleur ou un collier à griffes.

GARDER LES ANIMAUX DANS DES CONDITIONS SANITAIRES

  • 5. (a) Toute personne qui garde un animal dans le canton de Russell doit s’assurer qu’il n’est pas gardé dans des conditions où l’accumulation de matières fécales, les odeurs, une infestation d’insectes ou des substances attractives pour les rongeurs perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou la commodité d’une personne, ou être un danger pour la santé d’une personne ou d’un animal.
  • (b) Le paragraphe (a) ne s’applique pas aux animaux d’élevage gardés conformément aux dispositions de l’article 54 du présent règlement.

SOINS DE PROTECTION

6. La directrice est autorisée :

  • (a) à recevoir un animal en raison d’une expulsion, d’une incarcération, d’un incendie ou d’une urgence médicale, ou de toute autre situation que la directrice juge appropriée;
  • (b) à garder temporairement l’animal, pour une durée maximale de cinq (5) jours;
  • (c) à exiger du propriétaire des frais des frais courants de libération,
  • conformément au règlement sur les droits et redevances du canton de Russell, tel que modifié, ainsi que le coût des soins vétérinaires requis, lorsque l’animal est restitué; et
  • (d) à la fin des cinq (5) jours de soins de protection, sauf si d’autres arrangements sont convenus entre le propriétaire et le Canton, de traiter l’animal comme si c’était le premier jour de sa mise en fourrière.

 

CHIENS

 

ENREGISTREMENT
  • 7. Le propriétaire d’un chien doit :
    • (i) enregistrer le chien auprès du canton de Russell conformément à l’article 8, et payer les droits annuels de plaque d’identité et d’enregistrement, tel qu’indiqué dans le règlement sur les droits et redevances du canton de Russell, tel que modifié;
    • (ii) obtenir une plaque d'identité dans les 7 jours après être devenu propriétaire et renouveler cet enregistrement chaque année. Le renouvellement sera perçu de la même manière que les taxes municipales et sera ajouté à la facture annuelle de taxes. Les locataires doivent renouveler ce permis au plus tard le 31 mars de chaque année ; après cette date, le propriétaire du chien doit payer des frais de renouvellement tardif te qu’indiqué dans le règlement sur les droits et redevances du canton de Russell, tel que modifié;
    • (iii) garder la plaque d’identité du chien, délivrée par le canton de Russell dans le cadre de l’enregistrement, solidement attachée au collier ou au harnais du chien en tout temps (la plaque peut être retirée temporairement pendant que le chien est légalement utilisé pour la chasse, l’élevage ou toute autre activité similaire); et
    • (iv) en cas de perte de la plaque d’identité, en obtenir une nouvelle et payer les droits prévus au règlement sur les droits et redevances du canton de Russell, tel que modifié.
  • 8.
    • (a) Toute personne demandant l’enregistrement d’un chien doit fournir à la directrice les renseignements suivants :
      • (i) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du chien;
      • (ii) le nom, l’âge, le sexe, la race et la couleur du chien;
      • (iii) une attestation du fait que le chien est actuellement vacciné contre la rage; et
      • (iv) une déclaration du fait que le chien a déjà été déclaré « agressif ».
    • (b) Le propriétaire d’un chien doit aviser la directrice de tout changement dans les renseignements fournis au paragraphe (a), ou de la vente ou du décès du chien, selon le cas.
    • (c) La directrice doit :
      • (i) garder un inventaire complet de tous les chiens pour lesquels des plaques d’identité ont été délivrées; et
      • (ii) fournir à la personne demandant l’enregistrement une plaque d’identité numérotée et un autocollant pour chaque chien pour lequel une plaque d’identité a été délivrée.
    • (d) La plaque d’identité délivrée par le canton de Russell pour un chien n’est pas transférable.
ANIMAUX DANS LES VÉHICULES
  •  9. Il est interdit de laisser un animal à l’extérieur d’un véhicule sur une route, que le véhicule soit en mouvement ou garé.
  • 10. Nonobstant l’article 9, un animal pour se trouver à l’extérieur d’un véhicule, y compris à l’arrière d’une camionnette ou d’un camion à plate-forme, s’il est :
    • (a) dans une remorque entièrement fermée, munie d’un système de ventilation;
    • (b) dans un toit fermant la zone de couchette d’un camion muni d’un système de ventilation;
    • (c) contenu dans un chenil ventilé ou un dispositif similaire solidement fixé à la plate-forme du camion; ou
    • (d) solidement attaché de manière à ne pas reposer sur du métal nu, à ne pas pouvoir sauter ou être projeté hors du véhicule, à ne pas risquer de s’étrangler et à ne pas pouvoir dépasser les rebords extérieurs du véhicule.
    • 10.1
      • (a) Il est interdit de laisser un animal dans un véhicule si les conditions météorologiques peuvent présenter un danger pour sa santé mentale ou physique.
      • (b) Un agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal laissé dans un véhicule est en danger imminent peut prendre toute mesure jugée nécessaire pour le sortir du véhicule. (Modifié par le règlement 2019-086 le 4 juin 2019)
COURIR EN LIBERTÉ
  • 11. Aux fins du présent règlement, un chien est réputé courir en liberté s’il n’est pas sous le contrôle de son propriétaire, à moins qu’il ne se trouve sur le terrain de son propriétaire ou sur le terrain d’une personne ayant consenti à ce qu’il s’y trouve.
  • 12. Il est interdit à tout propriétaire de laisser son chien courir en liberté dans le canton de Russell.
  • 13. Tout propriétaire doit s’assurer que son chien est tenu en laisse d’une longueur d’au plus 2,4 mètres et sous le contrôle physique direct d’une personne lorsque le chien se trouve sur un terrain du canton de Russell, sauf si :
    • (a) le terrain se trouve sur les lieux du propriétaire du chien;
    • (b) le terrain appartient à une personne ayant donné son consentement préalable à ce que le chien soit sans laisse; ou
    • (c) le terrain est un parc :
      • (i) qui appartient au canton de Russell et qui est désigné comme un parc pour chiens sans laisse; et
      • (ii) qui n’est pas désigné par un panneau comme une zone où les chiens sont interdits. (Modifié par le règlement 2019-086 le 4 juin 2019)
  • 14. Un propriétaire ne peut pas contrôler son chien au moyen d’une laisse :
    • (a) qui n’est pas tenue par la main d’une personne; ou
    • (b) qui n’est pas solidement attachée à une structure fixe qui empêche le chien de s’échapper.
  • 15. Les articles 7, 8, 11, 12, 13 et 14 inclusivement ne s’appliquent pas aux chiens policiers dans l’exercice de leurs fonctions.
MISE EN FOURRIÈRE
  • 16. Tout agent d’application des règlements peut saisir tout chien qui est trouvé en liberté dans le canton de Russell, et peut faire mettre ce chien en fourrière.
  • 17. Tout agent d’application des règlements ou toute personne agissant sous son autorité peut utiliser la force nécessaire pour arrêter un chien qui court en liberté si :
    • (a) il a des motifs raisonnables de croire que le chien est susceptible de causer une blessure imminente à une personne ou à un animal; ou
    • (b) le chien est blessé ou doit être abattu sans délai pour des motifs humanitaires (aucun dommage et aucune indemnité ne pourront être recouvrés en raison d’une telle disposition).
  • 18. Toute personne peut saisir un chien en situation d’intrusion ou trouvé en liberté dans le canton de Russell. Il devra ensuite remettre ce chien au service de la sécurité publique et de l'exécution des règlements du Canton.
  • 19. Un chien saisi en vertu de l’article 16 ou 18 est considéré comme saisi au moment et à l’endroit où il est sous le contrôle de l’agent d'application de règlements municipaux ou de la personne l’ayant saisi.
  • 20. Le gardien de fourrière où a été mis un chien saisi ou trouvé conformément au présent règlement doit :
    • (a) mettre le chien en fourrière; et
    • (b) s’efforcer de déterminer l’identité du propriétaire du chien et d’informer le propriétaire de la mise en fourrière du chien.
  • 21. Le gardien de fourrière doit garder le chien mis en fourrière pendant une période de restitution de trois (3) jours, excluant :
    • (a) le jour même de la mise en fourrière;
    • (b) les jours fériés; et
    • (c) les jours où la fourrière n’est pas ouverte.
  • 22.
    • (a) Durant la période de restitution, le gardien de fourrière :
      • (i) doit fournir aux chiens malades ou blessés mis en fourrière les soins vétérinaires nécessaires pour les garder en vie; et
      • (ii) a le droit de récupérer du propriétaire le coût des soins vétérinaires donnés au chien mis en fourrière en plus des droits dus au Canton pour la restitution du chien;
    • (b) Durant la période de restitution, le gardien de fourrière peut sans délai euthanasier un chien gravement malade ou blessé mis en fourrière si, dans l’opinion du gardien de fourrière, cela s’impose pour des motifs humanitaires.
  • 23. Durant la période de restitution, le propriétaire du chien mis en fourrière, en vertu du présent règlement, peut obtenir la restitution du chien, pourvu qu’il :
    • (a) paie les droits de restitution, tels qu’énoncés dans le règlement sur les droits et redevances du canton de Russell, tel que modifié; et
    • (b) fournisse la preuve d’enregistrement au canton de Russell en conformité de l’article 7 du présent règlement ou, en son absence, obtienne l’immatriculation et paie, avant la restitution du chien, les droits d’enregistrement, tels qu’énoncés dans le règlement sur les droits et redevances du canton de Russell, tel que modifié;
  • 24. Après l’expiration de la période de restitution, le gardien de fourrière où le chien a été mis en fourrière en vertu du présent règlement peut :
    • (a) remettre le chien à son propriétaire après avoir respecté les exigences de mise en liberté prescrites à l'article 23, ou
    • b) garder, vendre ou disposer autrement du chien, sous réserve des dispositions de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, L.R.O. 1990, chap. A.22, telle que modifiée.
  • 25. Lorsqu’un chien mis en fourrière en vertu des dispositions du présent règlement est remis à son propriétaire conformément aux articles 23 ou 24, un dossier de cette restitution est conservé par le gardien de fourrière.
MORSURES DE CHIEN
  • 26. Un propriétaire ne doit pas permettre que son chien morde ou attaque sans provocation une personne ou un animal domestique.
  • 27. Lorsqu’un agent d’application des règlements est informé d’une plainte et confirme qu’un chien est méchant, il signifiera un avis au propriétaire du chien méchant lui demandant de se conformer aux exigences énoncées aux articles 28 et 29 du présent règlement.
  • 28. Lorsque le chien méchant n’est pas dans le logement du propriétaire, mais qu’il se trouve sur son terrain, le propriétaire doit en tout temps s’assurer :
    • (a) que le chien méchant est muselé de sorte à l’empêcher de mordre une personne ou un animal domestique;
    • (b) que le chien méchant est solidement attaché à son propriétaire au moyen d’une laisse ou d’une chaîne d’une longueur maximale de 2,4 mètres (8 pieds); et
    • (c) que le chien méchant est contenu dans un enclos, ayant une clôture d’une hauteur appropriée pour la race du chien, ou d’une autre manière qui empêche que le chien vienne en contact avec des personnes ou d’autres animaux. Les portes de l’enclos doivent être verrouillées en tout temps lorsque le chien s’y trouve.
  • 29. Lorsque le chien méchant ne se trouve pas dans les limites du terrain de son propriétaire, ce dernier doit en tout temps :
    • (a) garder le chien méchant sous le contrôle d’une personne de seize (16) ans ou plus et en laisse d’une longueur maximale de deux (2) mètres; et
    • (b) garder le chien méchant muselé.
  • 30. Le propriétaire d’un chien méchant doit aviser un agent d'application de règlements municipaux dans les deux (2) jours ouvrables de tout changement de propriété ou de résidence du chien, et lui fournir la nouvelle adresse et le nouveau numéro de téléphone du propriétaire.
APPELS
  • 31. Lorsque le propriétaire d'un chien méchant est informé qu'il doit se conformer aux articles 28 et 29 du règlement, le propriétaire a droit à une audience par le Tribunal de contrôle des animaux qui peut exempter le propriétaire de l'obligation de museler ou de tenir en laisse ou ces deux exigences.
  • 32. Lorsque le propriétaire d’un chien méchant demande par écrit à la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements une audience devant le Tribunal de contrôle des animaux, la demande doit être présentée :
    • (a) dans les quatorze (14) jours suivant la réception de l’avis de se conformer; ou
    • (b) en tout temps après que le Tribunal de contrôle des animaux a confirmé l’exigence de le museler ou de le garder en laisse, ou les deux, si les circonstances concernant le chien méchant ont changé (la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements avisera le président du Tribunal de contrôle des animaux de la demande d’audience afin d’obtenir une date d’audience).
  • 33. Lorsque la date de l’audience a été fixée, la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements en informera le propriétaire du chien méchant par avis écrit :
    • (a) comportant un énoncé :
      • (i) précisant l’heure, la date, l’endroit et l’objet de l’audience; et
      • (ii) informant le propriétaire du chien méchant que, s’il n’est pas présent à l’audience, le Tribunal pourra procéder en son absence et que le propriétaire n’aura pas droit à une notification subséquente;
    • (b) signifié en personne ou transmis par courrier recommandé au propriétaire du chien méchant, à sa dernière adresse inscrite au dossier de la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements.
  • 34.
    • (a) Le Tribunal de contrôle des animaux tient une audience en vertu des dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, tel que modifié, à l’heure, à la date et au lieu précisés dans l’avis de se conformer.
    • (b) Le Canton est représenté à l’audience par la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements ou l’avocat du Canton, ou par son adjoint autorisé à présenter une preuve et un argument.
    • (c) Le propriétaire du chien méchant peut, à l’audience :
      • (i) être représenté par son avocat ou son agent;
      • (ii) convoquer et interroger des témoins et présenter son argument; et
      • (iii) contre-interroger les témoins dans la mesure raisonnable requise pour assurer une pleine communication de la preuve.
    • (d) Le Tribunal de contrôle des animaux peut :
      • (i) exempter le propriétaire du chien méchant des exigences en matière de muselière ou de laisse, ou les deux;
      • (ii) confirmer les exigences en matière de muselière ou de laisse, ou les deux; ou
      • (iii) modifier les exigences en matière de muselière ou de laisse.
    • (e) Le Tribunal de contrôle des animaux présente sa décision par écrit à la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements dans les sept (7) jours de la date de la fin de l’audience.
    • (f) Lorsqu’elle reçoit la décision prévue au paragraphe (e), la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements informe aussitôt le propriétaire du chien méchant de cette décision en signifiant, en personne ou par courrier recommandé, un avis :
      • (i) au propriétaire du chien méchant, à sa dernière adresse figurant au dossier de la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements; ou
      • (ii) à l’avocat ou à l’agent du propriétaire du chien méchant, le cas échéant, à l’adresse déclarée devant le Tribunal de contrôle des animaux.
    • (g) L’audience sera publique, sauf si le propriétaire du chien méchant demande le huis clos.
    • (h) La décision du Tribunal de contrôle des animaux est définitive et exécutoire.
    • (i) La demande d’audience présentée par le propriétaire d’un chien en vertu du présent article ne constitue pas un sursis aux exigences relatives à la muselière.
  • Les articles 26 à 30 inclusivement ne s’appliquent pas aux chiens policiers dans l’exercice de leurs fonctions.
RAMASSAGE DES EXCRÉMENTS
  • 36. Tout propriétaire doit immédiatement ramasser les excréments laissés par son chien dans le canton de Russell :
    • (a) sur une autoroute ou une chaussée;
    • (b) dans un parc public, une aire de loisir ou une aire de conservation;
    • (c) sur une propriété publique; ou
    • (d) sur toute propriété privée autre que la propriété :
      • (i) du propriétaire du chien; ou
      • (ii) de la personne prenant soin ou ayant la garde ou le contrôle du chien.
  • 37. Le propriétaire d’un chien doit disposer des excréments ramassés sur ses lieux conformément à l’article 36.
  • 38. Le propriétaire d’un chien doit ramasser sur sa propriété, dans un délai approprié, les excréments laissés par le chien, de manière à ne pas perturber la jouissance, le confort et la commodité des personnes dans le voisinage de la propriété.
  • 39. L’article 36 ne s’applique pas au maître d’un chien d’utilité pendant qu’il est engagé dans une activité de travail ou à un animal d’assistance lorsque le maître n’est pas en mesure de ramasser les excréments laissés par le chien à cause d’une déficience physique ou d’un autre empêchement.
  • 40. L’article 36 ne s’applique pas au maître aveugle ou ayant une déficience visuelle d’un animal d’assistance/chien d’utilité, si les excréments ont été laissés par le chien à l’extérieur des lieux du maître et durant l’exercice des fonctions du chien.
CHIENS DANS LES PARCS
  • 41. Un propriétaire ne peut permettre à son chien de se trouver dans un parc, une aire de loisir ou toute partie d’un parc ou d’une aire de loisir qui est désigné(e) par un panneau comme une aire où les chiens sont interdits.
  • 42. Un propriétaire ne peut permettre à son chien de se trouver dans un parc ou une aire de loisir à moins de cinq (5) mètres :
    • (a) d’une structure de jeu;
    • (b) d’une pataugeoire; ou
    • (c) d’une aire de jeux d'eau.
  • 43. Nonobstant l’article 42, le propriétaire d’un chien peut avoir un chien en laisse sur le sentier en asphalte dans la partie d’un parc qui est à moins de cinq (5) mètres d’une structure de jeu, d’une pataugeoire, ou d’une aire de jeux d’eau, pourvu que le parc ne soit pas désigné par un panneau comme étant un secteur où les chiens sont interdits et que la personne se déplace sur le sentier en asphalte sans s’arrêter.
  • 44. Tout propriétaire doit garder son chien en laisse dans un parc ou une aire de loisir, ou toute partie d’un parc ou d’une aire de loisir, sauf si le parc ou l’aire de loisir est désigné(e) comme étant un secteur où il est permis de garder des chiens sans laisse, pourvu que la personne qui est responsable du chien garde le chien à distance lui permettant en tout temps de bien le voir et de le contrôler par la voix, et qu’elle remette le chien en laisse aussitôt qu’une confrontation avec une personne ou un animal est susceptible de se produire.
  • 45. Les articles 41 à 44 inclusivement ne s’appliquent pas aux animaux d’assistance et aux chiens d’utilité accompagnés de leur maître.
RESTRICTION DU NOMBRE DE CHIENS
  • 46. Nul ne peut garder, dans ou autour d’un logement à l’intérieur des limites des villages (Embrun, Russell, Marionville et Limoges), plus de deux (2) chiens de plus de vingt (20) semaines, sauf si :
    • (a) le propriétaire des lieux est titulaire d’un permis de pension pour animaux, de chenil d’élevage à domicile, de chenil récréatif ou d’animalerie délivré par le Canton (voir le règlement sur les chenils);
    • (b) les lieux sont enregistrés au Canton comme étant des lieux où des chiens sont placés temporairement pour recevoir des soins; ou
    • (c) les lieux sont une clinique vétérinaire agréée sous la direction d’un vétérinaire agréé conformément à la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que modifiée.
  • 47. Nul ne peut garder, dans tous les autres secteurs du canton de Russell, plus de trois (3) chiens âgés de plus de vingt (20) semaines, sauf si :
    • (a) le propriétaire des lieux est titulaire d’un permis de pension pour animaux, de chenil d’élevage à domicile, de chenil récréatif ou d’animalerie délivré par le Canton (voir le règlement sur les chenils);
    • (b) les lieux sont enregistrés au Canton comme étant des lieux où des chiens sont placés temporairement pour recevoir des soins; ou
    • (c) les lieux sont une clinique vétérinaire agréée sous la direction d’un vétérinaire agréé conformément à la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que modifiée.
CHIENS ABOYANT
  • 48. Il est interdit de laisser un chien aboyer de façon persistante et de manière à troubler la paix ou la tranquillité d’une résidence ou de toute personne se trouvant dans le voisinage.

 

CHATS

  • 49. Un agent d’application des règlements peut euthanasier un chat gravement blessé ou malade sans délai, lorsque, de l’avis d’un vétérinaire, une telle mesure est justifiée pour des raisons humanitaires.

 

 

RAGE

 

IMMUNISATION CONTRE LA RAGE
  • 50. Le propriétaire d’un chat ou d’un chien âgé de plus de trois (3) mois doit s’assurer que celui-ci est immunisé contre la rage et que son immunisation est renouvelée au besoin.
  • 51. L’application de l’article 50 est du ressort du médecin hygiéniste en vertu des dispositions de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7, telle que modifiée.
RAGE PRÉSUMÉE
  • 52. Tout propriétaire d’un chien ou d’un chat dans le Canton qui est soupçonné d’avoir été exposé à la rage ou qui a mordu, griffé ou eu un autre contact pouvant causer la rage chez une personne doit, à la discrétion du médecin hygiéniste, mettre l’animal en quarantaine sur les lieux du propriétaire, ou aux frais du propriétaire dans un hôpital vétérinaire ou un chenil autorisé du propriétaire de son choix.
  • 53. L’article 52 sera appliqué par le médecin hygiéniste conformément aux dispositions de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, c. H. 7, telle que modifiée.

 

 

ANIMAUX D’ÉLEVAGE

  • 54. (a) Nul ne peut garder des animaux d’élevage dans un secteur quelconque du Canton, à moins que le secteur ne soit zoné à cette fin ou sur un terrain qui est légalement utilisé à cette fin.
    • (b) Le paragraphe (a) ne s’applique pas aux secteurs suivants :
    • (i) la propriété du canton de Russell où se trouve la fourrière;
    • (ii) les lieux d’un établissement vétérinaire agréé sous la supervision d’une clinique vétérinaire agréée en vertu de la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chapitre V.3, telle que modifiée;
    • (iii) tout secteur légalement utilisé pour une exposition itinérante, un zoo pour enfants, ou une autre exposition de ce genre;
    • (iv) tout secteur légalement utilisé comme zoo; ou
    • (v) tout lieu légalement utilisé comme abattoir.
  • 55.
    • (a) Aux fins du présent règlement, les animaux d’élevage sont considérés courir en liberté s’ils se trouvent ailleurs que sur les lieux de leur propriétaire et qu’ils ne sont pas sous le contrôle d’une personne.
    • (b) Aucun propriétaire d’animaux d’élevage ne doit permettre que ceux-ci courent en liberté dans le Canton.
  • 56. Le gardien de fourrière d’animaux d’élevage doit, à la demande du Canton, saisir et confiner les animaux d’élevage en liberté dans le Canton.
  • 57. Les animaux d’élevage sous la garde du gardien de fourrière doivent être gardés, relâchés et, le cas échéant, vendus conformément à la Loi sur les fourrières, L.R.O. 1990, chapitre P.17, telle que modifiée.
  • 58. Le propriétaire d’animaux d’élevage trouvés en liberté est responsable de tout dommage qu’ils peuvent causer et des frais, s’il y a lieu, engagés par le gardien de fourrière d’animaux d’élevage.

 

PIGEONS

  • 59. Nul n’a le droit de garder des pigeons ou des colombes ou les deux (ci-après nommés « oiseaux ») dans les limites des villages d’Embrun, de Russell, de Marionville ou de Limoges, ou tout terrain zoné « résidentiel rural (RR) » dans le règlement de zonage du canton de Russell.
  • 60.
    • (a) Nonobstant l’article 59, une personne qui garde déjà des pigeons ou des colombes (oiseaux) à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut les garder, étant entendu que :
      • (i) les oiseaux doivent être détenus dans un milieu adapté à l’espèce;
      • (ii) le propriétaire doit fournir son nom, son adresse et son numéro de téléphone dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’entrée en vigueur du règlement; et
      • (iii) les renseignements fournis seront conservés aux dossiers du canton de Russell.
    • (b) Le fardeau de la preuve de l’exemption de l’article 59 incombe à la personne faisant la déclaration, dont un avis écrit à la directrice, tel que prévu au paragraphe (a), constitue une preuve suffisante.
  • 61. Les pigeons ou les colombes, ou les deux, ne doivent être gardés que dans les zones agricoles, à l’exception des propriétés utilisées principalement à des fins résidentielles, sauf si :
    • (a) le propriétaire des oiseaux est membre d’un club de pigeons de course ou de pigeons voyageurs affilié à une association nationale d’éleveurs de pigeons;
    • (b) les oiseaux ne sont pas gardés à l’intérieur, au-dessous ou au-dessus d’un bâtiment servant à l’habitation humaine;
    • (c) les oiseaux sont gardés dans un pigeonnier ayant les dimensions adéquates pour loger tous les oiseaux, soit au minimum un (1) mètre carré par dix (10) oiseaux, et construit de manière à empêcher qu’ils s’échappent;
    • (d) le pigeonnier est situé à au moins sept (7) mètres de toute ligne de terrain contiguë;
    • (e) le nombre maximum d’oiseaux gardés par une personne sur un lot est de trente (30) oiseaux adultes;
    • (f) chaque oiseau porte une bague en métal ou en plastique identifiant son propriétaire;
    • (g) aucun oiseau n’est en mesure d’errer, de se percher, de nicher ou de se reposer sur d’autres lieux que ceux du propriétaire;
    • (h) aucun oiseau atteint d’une maladie infectieuse ou transmissible n’est gardé, sauf dans un hôpital vétérinaire autorisé et dans des conditions de quarantaine approuvées par le médecin hygiéniste, le cas échéant; et
    • (i) tous les terrains et les locaux où les oiseaux sont gardés et entretenus dans des conditions sanitaires en tout temps, et que les déchets de ces terrains et locaux sont évacués de manière à ne pas causer de nuisance publique ou de risque pour la santé.

 

LAPINS

  • 62. Nul n’a le droit de garder des lapins dans un secteur du Canton où le zonage permet une utilisation résidentielle, sauf si :
    • (a) le nombre de lapins gardés sur le terrain d’une unité de logement ne dépasse pas cinq (3) lapins âgés de plus de sept (7) semaines;
    • (b) les lapins sont gardés uniquement en tant qu’animaux de compagnie;
    • (c) les lapins, s’ils sont normalement gardés à l’extérieur, sont dans une cage ou un clapier construits de manière à empêcher qu’ils s’échappent; et
    • (d) tous les terrains et les lieux sur lesquels les lapins sont gardés sont entretenus conformément aux règles de l’hygiène en tout temps, et que les déchets de ces terrains et lieux sont évacués de manière à ne pas causer de nuisance publique ou de risque pour la santé.
  • 63. L’article 62 ne s’applique pas à une personne qui garde des lapins lorsque cette personne réside sur un terrain où l’installation d’élevage est conforme au règlement de zonage, tel que modifié. (Modifié par le règlement 2019-062 le 4 juin 2019)

 

ANIMAUX INTERDITS

  • 64. Nul ne peut garder dans le Canton, de façon temporaire ou permanente, un animal interdit, tel que défini à l’annexe A.
  • 65.
    • (a) Nonobstant l’article 64, quiconque est en possession d’un animal interdit au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement peut garder cet animal, à condition que :
      • (i) l’animal doit être gardé dans un milieu adapté à son espèce;
      • (ii) le propriétaire doit communiquer par écrit à la directrice le nombre de chaque espèce de chaque animal, leurs noms, leurs âges approximatifs et une identification ou une photographie claire de chacun;
      • iii) le propriétaire doit fournir son nom, son adresse et son numéro de téléphone dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’entrée en vigueur du règlement;
      • (iv) les renseignements fournis seront conservés aux dossiers du canton de Russell.
    • (b) Le fardeau de la preuve de l’exemption de l’article 64 incombe à la personne faisant la déclaration, dont un avis écrit à la directrice, tel que prévu au paragraphe (a), constitue une preuve suffisante.
    • (c) L’exemption prévue au paragraphe (a) demeure en vigueur pour la durée de la vie de l’animal.
  • 66. Nonobstant l’article 65, aucune exemption ne s’applique à la garde d’animaux d’élevage et aucune exemption ne peut être accordée pour les animaux d’élevage. Les dispositions de l’article 54 du présent règlement s’appliquent à tous les animaux d’élevage, y compris les ceux qui sont gardés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
  • 67. L’article 64 ne s’applique pas :
    • (a) aux lieux de la fourrière du Canton;
    • (b) aux lieux d’une clinique vétérinaire agréée supervisé par un vétérinaire agréé en vertu de la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chapitre V.3, telle que modifiée;
    • (c) aux lieux d’un zoo ou d’une exposition autorisé(e), installé(e) de façon permanente dans le Canton;
    • (e) aux lieux ou installations accrédités par l’Association canadienne des zoos et aquariums (ACZA);
    • (e) aux secteurs du Canton où sont offerts des programmes éducatifs au moyen d’animaux, pourvu que ces animaux appartiennent à des établissements autorisés par l’ACZA ou l’American Zoo and Aquarium Association, et ce, uniquement pendant la durée des programmes éducatifs, pourvu que la durée maximum de ces programmes soit d’un maximum de trois (3) jours au même endroit;
    • (f) aux lieux enregistrés à titre d’établissement de recherche conformément à la Loi sur les animaux pour la recherche, L.R.O. 1990, chap. A.22;
    • (g) aux lieux où s’effectue la réadaptation d’animaux sauvages, conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41, dans sa version modifiée, et à ses règlements d’application pris sous l’autorité du ministère des Ressources naturelles et des Forêts de l’Ontario; ou
    • (h) aux lieux qui accueillent les animaux secourus; ces organismes doivent être exemptés du présent règlement, reconnus en tant qu’organismes de sauvetage et avoir une fonction éducative dans le cadre de leur mandat.

 

 

BRUITS CAUSÉS PAR LES ANIMAUX

  • 68. (a) Nul ne doit garder, posséder ou abriter dans le Canton un animal qui fait ou cause du bruit qui trouble ou qui pourrait troubler la paix, le calme, le repos, la jouissance ou le bien-être de toute personne :
    • (i) dans le voisinage, ou
    • (ii) dans le quartier.
  • (b) Le paragraphe (a) ne s’applique pas aux animaux d’élevage gardés conformément à l’article 54 du présent règlement.

 

 

INFRACTIONS ET PEINES

 

INFRACTIONS ET PEINES
  • 69. Toute personne qui contrevient, cause ou permet la contravention à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d’une amende tel que prévu par la Loi sur les infractions provinciales ou toute loi qui la remplace.
  • 70. Outre toute sanction infligée et tout autre recours, le tribunal où la condamnation a été prononcée et tout tribunal compétent par la suite peuvent rendre une ordonnance:
    • (a) interdisant la poursuite ou la répétition de la violation par la personne déclarée coupable; et
    • (b) exigeant de la personne déclarée coupable qu’elle corrige la contravention de la manière et dans le délai que le tribunal juge appropriés.
DROIT D’ENTRÉE
  • 71. Toute personne chargée de l’application du présent règlement a le droit d’entrer sur toute propriété ou dans tout bâtiment qui n’est pas réellement utilisé comme habitation aux fins d’effectuer une inspection pour déterminer si le présent règlement est respecté et pour appliquer le présent règlement conformément à l’article 436 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001,chap. 25, telle que modifiée de temps à autre.

 

OBSTRUCTION
  • 72. Nul ne doit entraver ou gêner la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements ou son remplaçant désigné dans l'exercice légitime de ses fonctions.

 

 

ADMINISTRATION

 

APPLICATION
  • 73. À moins d'indication contraire dans le règlement, le règlement sera appliqué par les agents d'application des lois municipales du Canton.
VALIDITÉ ET DIVISIBILITÉ
  • 74. (a) Chaque disposition du présent règlement est divisible et si, pour quelque raison que ce soit, une disposition du présent règlement est déclarée invalide par un tribunal, le Conseil entend maintenir les autres dispositions pleinement en vigueur.
  • (b) Lorsqu’une disposition du présent règlement entre en conflit avec une disposition d’un autre règlement en vigueur dans le canton de Russell, les dispositions qui établissent les normes les plus élevées pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être du grand public prévaudront.
  • (c) Rien dans le présent règlement ne dispense quiconque de se conformer aux dispositions d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un autre règlement du canton de Russell.
TITRE ABRÉGÉ
  • 75. Le présent règlement peut être appelé « Règlement sur le soin et le contrôle des animaux ».

 

ABROGATION

  • 76. Les règlements 69-1990, 55-1998, 73-1998 de la Corporation du canton de Russell seront abrogés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
  • 77. Le présent règlement entre en vigueur et prend effet le 1er mars 2019.

LU UNE PREMIÈRE FOIS LE 22 MAI 2018.

LU UNE DEUXIÈME ET UNE TROISIÈME FOIS, ET FINALEMENT ADOPTÉ LE 17 DÉCEMBRE 2018.

                                      

 

ANNEXE A ANIMAUX INTERDITS

  1. Tous les animaux protégés ou en voie de disparition, c’est-à-dire tous les animaux, indigènes ou non, dont la possession ou la vente est interdite parce qu’ils sont désignés comme protégés ou en voie de disparition en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une règle ou d’une entente international(e), fédéral(e) ou provincial(e), sauf si l’animal a été obtenu conformément aux lois internationales, fédérales ou provinciales applicables, et si l’animal ne figure pas dans la présente annexe, et que l’animal est conservé conformément au présent règlement et au règlement sur le zonage du canton de Russell.
  2. Tous les animaux venimeux ou vénéneux.
  3. Les animaux énumérés entre parenthèses ci-dessous sont indiqués dans le but de fournir les noms communs de certains des animaux dans l’ordre indiqué, et ne limitent en aucune façon l’interdiction de tous les animaux dans cet ordre.

Animaux interdits

ClasseOrdreNom Commun

 

Mammifères

 

Artiodactyles

 

Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Artiodactyles (ongulés à doigts pairs) (bovins, caprins, ovins, porcins, cervidés, élans, hippopotames, etc.)

 

Sauf lorsqu’ils sont gardés comme animaux d’élevage agricole

Mammifères

Carnivores

Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Carnivores (pandas, loutres, loups, ours, phoques, morses, coyotes, renards, hybrides, chiens-loups, tigres, léopards, couguars, lions, lynx, hyènes, visons, mouffettes, belettes, loutres, blaireaux, mangoustes, civettes, genettes, coatis, bassaris, ratons laveurs, chats sauvages d’Afrique, chats de savane, chats de jungle, chats servals, chats sauvages d’Europe, chats de Biet, chat des sables, etc.)

 

À l’exception des chiens domestiques communs, des chats domestiques communs et des furets.

Mammifères

Chiroptères

Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Chiroptères (chauves-souris, murins, roussettes, etc.)

Mammifères Lagomorphes

Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Lagomorphes (lièvres, pikas, etc.)

 

Sauf les lapins domestiques

Mammifères  Marsupiaux

Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Marsupiaux (koalas, kangourous, opossums, wallabies, etc.)

Mammifères  Périssodactyles

Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Périssodactyles (ongulés aux doigts impairs)

(chevaux, ânes, mulets, mules, zèbres, poneys, rhinocéros, etc.)

 

Sauf lorsqu’ils sont gardés comme animaux d’élevage agricole

Mammifères  Primates Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Primates (chimpanzés, gorilles, singes, lémuriens, etc.)
Mammifères  Proboscidiens Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Proboscidiens (éléphants, etc.)
Mammifères Rongeurs

Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Rongeurs (porcs-épics, chiens de prairie, etc.)

 

À l’exception des rongeurs qui ne pèsent pas plus de 1550 grammes, qui sont issus de populations captives autosuffisantes et qui sont élevés comme animaux de compagnie domestiques.

Reptiles Crocodiliens Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Crocodiliens (alligators, crocodiles, gavials, caïmans, etc.)
Reptiles Squamates (reptiles écaillés)

Tous les serpents qui sont venimeux;

Tous les serpents qui atteignent une longueur adulte supérieure à deux (2) mètres;

Tous les lézards venimeux ou lézards qui atteignent une longueur adulte supérieure à deux

(2) mètres, mesurés du museau au bout de la queue.

Reptiles  Testudines Toutes les tortues serpentines, tortues serpentines alligator, mais ne comprend pas les tortues à oreilles rouges, les tortues-boîtes, les tortues peintes, les tortues de reeves ou les tortues   des   bois   qui   sont élevées comme animaux domestiques.
Oiseaux Ansériformes

Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Ansériformes (canards, oies, cygnes, échassiers, etc.)

 

Sauf lorsqu’ils sont gardés comme animaux d’élevage agricole

Oiseaux Galliformes

Toutes les espèces de l’ordre des Galliformes (faisans, gélinottes, pintades, dindes, poulets, paons, etc.)

 

Sauf lorsqu’ils sont gardés comme animaux d’élevage agricole

Oiseaux Struthioniformes

Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Struthioniformes (autruches, nandous, casoars, émeus, kiwis, etc.)

 

Sauf lorsqu’ils sont gardés comme animaux d’élevage agricole

Oiseaux  Falconiformes

Toutes les espèces purement ou partiellement de l’ordre des Falconiformes ou Rapaces

(aigles, éperviers, faucons – sauf ceux qui appartiennent à des fauconniers autorisés par le ministère des Ressources naturelles de l’Ontario, hiboux, etc.)

Arachnide Arachnides                      et Chilopodes Tous les animaux venimeux de la classe des Arachnides et des Chilopodes, tels que la tarentule, la veuve noire, le solifuge, le scorpion et tous les arthropodes venimeux (dont le mille- pattes).
Autres   Tous   les    insectes,   reptiles   et   amphibiens venimeux

 

ANNEXE B
FOURRIÈRES POUR ANIMAUX D’ÉLEVAGE ET GARDIENS DE FOURRIÈRE

  1. Fourrière des animaux d’élevage Leo’s Livestock Exchange Ltd. : R.R. no 3 Greely (Ontario)
  2. Gardien de fourrière Pierre Moss : 565, rue Notre Dame Embrun (Ontario)