RÈGLEMENT MUNICIPAL 102-2013
Règlement municipal de la corporation de la municipalité de Russell visant à réglementer l’allumage de feux en plein air dans les limites de la municipalité de Russell

ATTENDU QUE le Conseil de la corporation de la municipalité de Russell juge nécessaire de réglementer les feux à ciel ouvert dans la municipalité de Russell;

ATTENDU QUE l’article 7.1 (1) a) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, telle que modifiée, autorise une municipalité à adopter des règlements municipaux pour réglementer la prévention contre les incendies, y compris la prévention de la propagation des incendies;

ATTENDU QUE l’alinéa 7.1 (1) (b) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre les incendies, telle que modifiée, autorise une municipalité à adopter des règlements municipaux pour réglementer l’allumage de feux en plein air, y compris fixer les temps où ils peuvent être allumés;

ET ATTENDU QUE l’article 11 (2) (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L. O. 2001 2001, chapitre 25, tel que modifié, autorise le Conseil à adopter des règlements concernant la santé, la sécurité et le bien-être des personnes;

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL DONNE FORCE DE LOI À CE QUI SUIT :

Version abrégée : Règlement sur les feux

Partie 1 – Définitions

 1.1       Dans le présent règlement,

  • « agent d’application de règlements municipaux » désigne un agent d'application de règlements municipaux nommé par la corporation de la municipalité de Russell pour faire appliquer les règlements municipaux.
  • « chef pompier » désigne le chef du service d’incendie (ou son remplaçant) qui fournit des services dans la région de la municipalité où se trouve l’incendie.
  • « conseil » désigne les membres élus du Conseil de la corporation de la municipalité de Russell.
  • « corporation » désigne la corporation de la municipalité de Russell.
  • « directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements » désigne la personne responsable du service de sécurité publique et de l’exécution des règlements de la municipalité de Russell ou son représentant.
  • « feu de camp » désigne un feu en plein air, entretenu dans le but de cuire des aliments, d’obtenir de la chaleur ou à des fins récréatives.
  • « feu en plein air » désigne un feu à l’extérieur d’un bâtiment.
  • « municipalité » désigne la corporation de la municipalité de Russell.
  • « permis » désigne un permis délivré en vertu du présent règlement qui accorde le privilège d’allumer un feu en plein air.
  • « personne » désigne un particulier, une société, une association, une société de personnes ou un particulier en sa qualité de fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur ou autre représentant légal.
  • « service d’incendie » désigne le service d’incendie de la municipalité de Russell.
  • « titulaire d’un permis » désigne la personne dont le nom figure sur le permis délivré par la municipalité de Russell.

Partie 2 – Exigences générales

2.1 Il est interdit à toute personne d’allumer, d’entretenir ou d’autoriser un feu en plein air sans avoir au préalable obtenu un permis de la municipalité ou l’approbation du chef pompier ou de son remplaçant. Le coût du permis est établi dans le règlement sur les frais et redevances.

2.2 Nonobstant les dispositions de l’article 2.1 ci-dessus, le chef pompier (ou son remplaçant) peut, sur demande, approuver l’allumage d’un feu dans la municipalité de Russell et demander par écrit à la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements qu’un permis soit délivré.

2.3 Il est interdit à toute personne d’allumer un feu en plein air dans les hameaux, villages, subdivisions ou toute autre zone bâtie de la municipalité de Russell, ou tel qu’approuvé par le chef pompier et tel que défini dans la Loi sur les municipalités, la Loi sur l’aménagement du territoire, ou tout autre règlement ou toute autre loi municipal(e), provincial(e) ou statutaire applicable.

2.4 Il est interdit à toute personne d’allumer, d’entretenir ou d’autoriser un feu en plein air lorsque le vent est dans une direction ou d’une intensité telle qu’il peut causer l’un ou l’autre des événements suivants :

(i) une diminution de la visibilité sur toute autoroute ou chaussée;

(ii) une propagation rapide du feu à travers l’herbe ou les broussailles; ou

(iii) la perte de jouissance ou l’inconfort d’une propriété voisine.

2.5 Il est interdit à toute personne d’allumer, d’entretenir ou d’autoriser un feu non confiné, y compris, sans s’y limiter, un feu d’herbe.

2.6 Il est interdit à toute personne d’allumer, d’entretenir ou d’autoriser qu’un feu brûle des matériaux autres que le bois ou les sous-produits du bois.

2.7 Il est interdit à toute personne d’utiliser une forme quelconque d’accélérant pour allumer un feu.

Partie 3 – Permis

3.1 Tous les permis de feu doivent être délivrés par la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements (ou son remplaçant).

3.2 Toute personne doit soumettre les documents et renseignements suivants avant la délivrance d’un permis :

    • (i) permis de conduire de l’Ontario ou toute autre pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement;
    • (ii) l’adresse municipale ou la description du lot où le feu aura lieu;
    • (iii) une liste des matières que le titulaire d’un permis prévoit brûler;
    • (iv) le numéro de téléphone et l’adresse municipale du propriétaire foncier où le feu aura lieu; et
    • (v) si le demandeur n’est pas le propriétaire foncier, une lettre d’autorisation rédigée par ce dernier doit être présentée pour autoriser le feu sur sa propriété.

3.4 Le titulaire d’un permis :

  • (i) ne doit pas brûler plus d’un (1) mètre cube de matières en tout temps (à l’exception des agriculteurs conformément à l’article 4 du présent règlement);
  • (ii) doit s’assurer que des ressources suffisantes sont disponibles à l’emplacement du feu pour le maîtriser et l’éteindre à tout moment;
  • (iii) doit s’assurer que le feu est, en tout temps, surveillé par une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans depuis son allumage jusqu’à ce qu’il soit complètement éteint;
  • (iv) ne doit pas allumer ou entretenir un feu à moins de 15 mètres de la limite de toute propriété;
  • (v) ne doit pas, nonobstant l’alinéa 3.4 (iv) ci-dessus, allumer ou entretenir un feu à moins de 30 mètres de toute autre matière combustible, structure, broussaille ou zone boisée;
  • (vi) doit éteindre le feu sur ordre du chef pompier ou de son remplaçant;
  • (vii) ne peut brûler toute autre matière que le bois ou les sous-produits du bois;
  • (viii) doit aviser le centre de coordination du service d’incendie;
  • (ix) ne doit pas maintenir un feu allumé ou entretenir un feu avant le lever du soleil;
  • (x) ne doit pas permettre qu’un feu continue à brûler après le coucher du soleil; et
  • (xi) doit s’assurer, si les quantités le permettent, que toute combustion soit confinée dans un récipient approprié (baril, bidon, etc.).

3.5 La durée d’un permis ne peut dépasser :

  • (i) une période de trois (3) jours pour tout lot de moins de 10 acres situé à l’extérieur des limites du village;
  • (ii) une période de trois (3) mois pour tout lot de plus de 10 acres situé à l’extérieur des limites du village.

3.6 Un permis peut être annulé ou suspendu en tout temps par le chef pompier (ou son remplaçant). Dès réception de l’avis d’annulation ou de suspension, le titulaire d’un permis devra éteindre le feu indiqué sur le permis.

3.7 Le chef pompier (ou son remplaçant) peut exempter par écrit le titulaire d’un permis de certains articles du présent règlement, ou peut imposer des directives précises.

3.8 Le titulaire d’un permis ne sera pas remboursé si le permis est annulé ou suspendu par le chef pompier (ou son remplaçant), ou pour toute perte de jours de combustion spécifiés en raison d’une interdiction de feu.

3.9 La directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements (ou son remplaçant) peut modifier la durée d’un permis de feu pour des circonstances particulières.

Partie 4 – Agriculteurs

4.1 Un agriculteur qui a l’intention d’allumer, d’entretenir ou d’autoriser un feu en plein air pendant les heures de clarté du jour, à une date précise, pour l’élimination de matières végétales ou de végétation sur des terres agricoles, de manière normale et accessoire à des fins agricoles, pourra recevoir un permis pour la période du feu proposé. L’agriculteur est tenu d’aviser le centre de coordination du service d’incendie chaque jour du feu proposé.

4.2 L’agriculteur est assujetti à toutes les autres dispositions du présent règlement, y compris les frais du permis de feu.

Partie 5 – Feux de camp

5.1 Un permis n’est pas requis pour faire un feu de camp, à condition que ce soit :

  • (i) pour se maintenir au chaud;
  • (ii) pour cuire des aliments; ou
  • (iii) à des fins récréatives.

5.2 Il est interdit à toute personne de faire un feu de camp :

  • (i) d’une superficie supérieure à 0,5 mètre cube;
  • (ii) qui n’est pas confiné de manière à empêcher la propagation du feu;
  • (iii) pouvant causer toute nuisance à une propriété avoisinante en raison de la fumée;
  • (iv) pouvant causer une diminution de la visibilité sur toute route ou chaussée en raison de la fumée;
  • (v) à moins de 4,5 mètres d’une ligne de lot latérale ou arrière, ou de toute autre matière combustible, structure, broussaille ou zone boisée;
  • (vi) à l’intérieur de la partie d’une cour qui est une cour avant ou latérale; et
  • (vii) qui n’est pas surveillé en tout temps par une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans depuis son allumage jusqu’à son extinction complète.

Partie 6 – Interdiction de feu

6.1 Le chef pompier (ou son remplaçant) a le droit de déclarer une interdiction de feu dans l’ensemble de la municipalité de Russell ou dans certaines zones spécifiques.

6.2 Il est interdit à toute personne d’allumer, d’entretenir ou d’autoriser l’allumage d’un feu pendant une interdiction de feu.

6.3 Le chef pompier (ou son remplaçant) a le pouvoir de mettre fin à une interdiction de feu dans la municipalité de Russell.

Partie 7 – Obstruction

7.1 Il est interdit à toute personne d’entraver, de gêner ou d’interférer avec le chef pompier (ou son remplaçant) dans l’exercice légitime de ses fonctions.

7.2 Il est interdit à toute personne d’entraver, de gêner ou d’interférer avec la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements (ou son remplaçant) dans l’exercice légitime de ses fonctions.

Partie 8 – Droit d’entrée

8.1 L’alinéa 7.1 (4) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, dans sa version modifiée, autorise toute municipalité à nommer un fonctionnaire pour pénétrer sur des terrains et dans des ouvrages à toute heure raisonnable et les inspecter pour vérifier si les règlements municipaux adoptés conformément au présent article sont respectés.

Partie 9 – Sanctions

9.1 Si une personne ou le titulaire d’un permis contrevient à l’une des dispositions du présent règlement, le service d’incendie est autorisé à pénétrer sur tout terrain pour éteindre le feu.

9.2 Le propriétaire du terrain peut être assujetti aux droits prévus à l’alinéa 9.3 du présent règlement.

9.3 Si le service d’incendie fait effectuer des travaux en vertu de l’alinéa 9.1 du présent règlement, le propriétaire sera responsable des dommages et des blessures causées par le feu à la propriété et aux individus. Il devra payer tous les frais encourus, y compris, sans s’y limiter, le coût du personnel, de l’équipement et des appareils nécessaires pour éteindre le feu (tel qu’indiqué à l’annexe A-5, Frais du service d’incendie dans le règlement sur les frais et redevances). Ces montants, ainsi que les frais administratifs, seront ajoutés au tableau des taxes à percevoir du percepteur, assujettis aux mêmes pénalités et intérêts que les taxes foncières, et perçus de la même manière et avec les mêmes recours que les taxes foncières.

9.4 Avant que le certificat de la greffière de la corporation ne soit délivré en vertu de l’alinéa

9.3 du présent règlement, un certificat provisoire sera remis au propriétaire de la propriété qui fait l’objet du privilège, ainsi qu’à tous les créanciers hypothécaires antérieurs et autres titulaires de charges relatives. Le propriétaire, les créanciers hypothécaires et les autres titulaires de charges relatives concernés auront deux (2) semaines à compter de la date de réception du certificat provisoire pour en appeler du montant qui y est indiqué devant le Conseil de la corporation.

9.5 Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, ou qui cause ou permet une telle contravention, est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, sera passible d’une amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales.

9.6 En plus d’imposer une amende ou un autre recours, un tribunal compétent peut, sur déclaration de culpabilité d’une infraction au présent règlement, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de la violation par la personne déclarée coupable.

Partie 10 – Divisibilité

10.1 Si un tribunal compétent déclare invalide un article, un alinéa, un sous-alinéa, une clause ou une disposition du présent règlement, la validité du reste du règlement n’en sera pas affectée et l’article, l’alinéa, le sous-alinéa, la clause ou la disposition en question pourra être dissocié(e) du reste du règlement.

Partie 11 – Responsabilité

11.1 Le présent règlement ne doit, en aucun cas, être interprété de façon à tenir la corporation ou ses dirigeants responsables de ne pas s’assurer que toute personne se conforme aux dispositions du présent règlement.

Partie 12 – Règlement en vigueur

12.1 Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil.

Partie 13 – Abrogation

13.1 Le règlement 43-2003 est abrogé dans son intégralité.

Lu en première et deuxième lecture ce 2 décembre 2013.

Lu en troisième lecture et adopté ce 2 décembre 2013.