Règlement codifié sur les enseignes (enseignes électorales)

Foire aux questions
La présente section de la FAQ vise uniquement à fournir des réponses rapides et simples sur les enseignes électorales. Elle ne remplace ni n'égale le Règlement sur les enseignes écrit. Pour toute question, veuillez communiquer avec le Département de la sécurité publique et de la règlementation.
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Qui contacter si vous avez des questions concernant les enseignes électorales? |
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Veuillez contacter le Département de la sécurité publique et de la règlementation. |
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Quand peut-on placer une enseigne électorale? |
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Les enseignes électorales municipales peuvent être placées et affichées la date du jour de mise en candidature. Les enseignes électorales pour les élections municipales de 2026 peuvent être placées à partir du 21 août 2026. Voir l'article 7.1.1 (a) (i) (2) du Règlement sur les enseignes. |
| Les enseignes électorales sont-elles autorisées dans un bureau de vote? |
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Non. Voir l'article 7.1.1 (a) (vi) du Règlement sur les enseignes. |
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Les enseignes électorales sont-elles autorisées dans la rue? |
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Oui. Cependant, si un panneau est placé dans une rue, il doit respecter chacune de ces règles :
Voir l'article 7.1.1 (a) (xiii) du Règlement sur les enseignes. |
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Quelle est la définition de « rue » selon le règlement? |
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La partie d'une rue qui est améliorée, conçue ou habituellement utilisée pour la circulation des véhicules et qui comprend un accotement. |
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Combien de temps après l'élection dois-je retirer mes enseignes électorales? |
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10 jours. Comme le jour du scrutin est le 26 octobre 2026, les enseignes doivent être enlevées avant minuit le 5 novembre 2026. Voir l'article 7.1.1 (a)(ii) du Règlement sur les enseignes. |
| Comment puis-je signaler une enseigne électorale qui contrevient au règlement? |
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Veuillez contacter le Département de la sécurité publique et de la règlementation. Les enseignes qui présentent un risque quelconque pour la santé et la sécurité des piétons ou des automobilistes seront immédiatement retirés. |
Ce qui suit n'est qu'un extrait du Règlement sur les enseignes, en ce qui concerne les enseignes électorales.
Cette version est la version traduite non officielle et en cas de contradiction ou omission, se référer à la version anglaise.
Notez que dans ce règlement, « propriété publique » est définie comme un bien réel appartenant au canton ou sous son contrôle, y compris un parc, ou l'un de ses organismes, conseils locaux, commissions ou sociétés, mais ne comprend pas de rue aux fins du présent règlement. Une « rue » est définie comme la partie d'une rue qui est améliorée, conçue ou habituellement utilisée pour la circulation des véhicules et qui comprend un accotement.

6. Enseignes interdites
- 6.1.1 Les enseignes suivantes sont interdites en vertu de ce règlement:
- a) les enseignes à faisceaux lumineux ou lumières séquentielles, sauf les messages électroniques permis en vertu de ce règlement;
- b) les enseignes lumineuses animées;
- c) les enseignes dotées d’un dispositif mécanique ou électronique pour produire, créer ou simuler un mouvement, sauf les messages électroniques tels que définis à l’article 8.3.3 et les enseignes mécaniques rotatives qui ne tournent pas plus d’une fois à chaque 30 secondes;
- d) les enseignes bruyantes;
- e) les enseignes installées ou affichées dans un triangle de visibilité;
- f) les enseignes installées sur un véhicule, une remorque ou un véhicule stationné ou situé sur une propriété de manière non conforme à son utilisation normale en tant que véhicule et qui joue davantage le rôle d’enseigne que de véhicule;
- g) les enseignes qui obstruent ou qui sont installées ou affichées dans une aire de stationnement requise en vertu des règlements de zonage de la Municipalité de Russell; ou,
- h) les enseignes de toiture.
- 6.1.2 Les enseignes qui ne sont pas expressément permises en vertu de ce règlement sont présumées interdites.
7. Enseigne n'exigeant pas de permis
- 7.1.1 Aucun permis n’est requis pour les enseignes suivantes:
- a) Les enseignes électorales temporaires relatives aux élections municipales, de comté, provinciales ou fédérales.
- i) Nul ne doit ériger ou installer une affiche électorale ou une affiche de tierce partie enregistré avant, selon le cas :
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(1) la date de délivrance du bref d’élection pour une élection provinciale ou fédérale; ou
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(2) la date de mise en candidature pour une élection municipale ou une élection partielle, telle que définie dans la Loi sur les élections municipales.
(modifié par les règlements 2017-009 et 2018-001 et 2026-027);
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- ii) Les enseignes électorales doivent être enlevées dans les dix (10) jours civils suivant le jour des élections;
- iii) (modifié par le règlement 2018-001 et abrogé par le règlement 2018-119)
- iv) Nul ne doit ériger ou installer une affiche électorale ou une affiche de tierce partie enregistré sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant; (modifié par le règlement 2018-001)
- v) Nul ne doit ériger ou installer une affiche électorale ou une affiche de tierce partie enregistré sur une propriété privée de manière à interférer avec la circulation des véhicules ou la sécurité des piétons. (modifié par le règlement 2018-001)
- vi) Nul ne doit ériger ou installer une affiche électorale ou une affiche de tierce partie enregistré sur une propriété servant de bureau de vote. (modifié par le règlement 2018-001)
- vii) (abrogé par le règlement 2026-027)
- viii) (modifié par le règlement 2018-001 et abrogé par le règlement 2026-027)
- ix) (modifié par le règlement 2018-001 et abrogé par le règlement 2026-027)
- x) Une affiche électorale achetée par un tierce partie ou selon les directives d’un tierce partie enregistré aux termes de la Loi sur les élections municipales doit indiquer de manière prédominante le nom du candidat mais doit indiquer au dos de l’affiche le nom du tierce partie enregistré et inclure un numéro de téléphone, une adresse postale ou une adresse électronique où joindre le tiers inscrit au sujet de l’affiche. (modifié par le règlement 2018-001)
- xi) (modifié par le règlement 2018-119 et abrogé par le règlement 2026-027)
- xii) Nul ne peut placer ou permettre que soit placé un panneau d’élection ou un panneau de tierce partie enregistré dans un parc. (modifié par le règlement 2018-119)
- xiii) Nul ne peut placer ou permettre que soit placé un panneau d’élection ou un panneau de tierce partie enregistré : (modifié par les règlements 2018-119 et 2026-027)
- (a) entre la voie et le trottoir;
- (b) qui gênent ou entravent le passage des piétons ou des véhicules;
- (c) dans un terre-plein central ou un rond-point; et
- (d) sur l'accotement sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de la propriété privée contiguë.
- i) Nul ne doit ériger ou installer une affiche électorale ou une affiche de tierce partie enregistré avant, selon le cas :
- a) Les enseignes électorales temporaires relatives aux élections municipales, de comté, provinciales ou fédérales.